Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine immobilier.
Art. A103
104 / 473En vigueur depuis le 11 févr. 1986
La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a103