Art. A104
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine immobilier.

Art. A104

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En vigueur depuis le 18 mars 1962
La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a104