Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. A109
111 / 473En vigueur depuis le 18 mars 1962
L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé. Ce prix est arrêté par le service des domaines, d'après l'estimation du service d'où proviennent les objets à aliéner ou d'après tous autres renseignements, et, le cas échéant, après expertise faite par des gens de l'art.
Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a109