Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. A116
119 / 473En vigueur depuis le 1 févr. 1992
La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.
Lorsque le prix de cession excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a116