Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.›Chapitre Chapitre V : Concessions de logements.
Art. A120-1
125 / 473En vigueur depuis le 1 juin 1983
Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 35.
Toutefois, pour les personnels militaires, le pourcentage d'abattement tenant compte de l'obligation de loger dans les locaux concédés est fixé dans tous les cas à 10 % de la valeur locative, sans préjudice de la majoration de 3 % applicable lorsque les locaux sont particulièrement éloignés du centre de la localité.
En outre, pour les mêmes personnels, le pourcentage d'abattement tenant compte des charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire comprend, outre le pourcentage de 0 à 18 % prévu à l'article A. 92, un pourcentage supplémentaire de 20 % lorsque l'obligation faite à l'agent logé de rejoindre son lieu d'affectation sans son mobilier le contraint à conserver un logement dans la métropole ou à placer ce mobilier dans un garde-meubles.
L'abattement total ne peut toutefois, en aucun cas, excéder 50 % de la valeur locative.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a120-1