Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.›Chapitre Chapitre V : Concessions de logements.
Art. A121
126 / 473En vigueur depuis le 1 juin 1983
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a121