Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat.›§ Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
Art. A2
6 / 473En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros.
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-a2