Art. A29
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. C) Dispositions communes.

Art. A29

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En vigueur depuis le 18 mars 1962
Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a29