Art. A53
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre III : Extractions sur le domaine public›Sect. Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins.

Art. A53

56 / 473
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-a53