Art. A79
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.

Art. A79

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En vigueur depuis le 18 mars 1962
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants : - coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %. - logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %. - logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %. - logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-a79