Art. D13
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

Art. D13

457 / 473
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-d13