Art. D19
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. D19

460 / 473
En vigueur depuis le 1 janv. 1994
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et, en général, toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés par l'agent comptable de l'Office national des forêts.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-d19