Art. D20
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Art. D20

461 / 473
En vigueur depuis le 30 avr. 2000
La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés. Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-d20