Art. D21
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.›Sect. Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III.

Art. D21

462 / 473
En vigueur depuis le 11 mars 2000
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-d21