Art. D38
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.

Art. D38

467 / 473
En vigueur depuis le 18 mars 1962
La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-d38