Art. D43
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.

Art. D43

472 / 473
En vigueur depuis le 8 oct. 1969
Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-d43