Art. D44
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.

Art. D44

473 / 473
En vigueur depuis le 18 mars 1962
Le secrétariat de la comité est assuré par les soins du ministère des affaires étrangères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-d44