Art. R103
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

Art. R103

252 / 473
En vigueur depuis le 18 mars 1962
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décret aux personnels civils de l'Etat qui occupent un logement dans les bâtiments dépendant des établissements publics.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r103