Art. R108
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre II : Domaine mobilier.

Art. R108

258 / 473
En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070208#art-r108