Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R129-4
300 / 473En vigueur depuis le 6 nov. 2004
La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r129-4