Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R134
305 / 473En vigueur depuis le 18 mars 1962
Pendant le cours du délai fixé par l'article précédent, l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible, en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui ont effectué le paiement sont subrogés par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r134