Art. R146
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aliénation des biens domaniaux›Titre Titre II : Aliénation des biens du domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières›§ Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.

Art. R146

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En vigueur depuis le 1 févr. 2020
Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r146