Art. R170-41
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane›Sect. Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

Art. R170-41

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En vigueur depuis le 21 oct. 2007
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants : 1° Renonciation du concessionnaire à la concession ; 2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 170-38 ; 3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ; 4° Déchéance du concessionnaire. La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r170-41