Art. R173
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.

Art. R173

441 / 473
En vigueur depuis le 17 nov. 1962
Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles. Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r173