Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières et finales.
Art. R183
451 / 473En vigueur depuis le 15 déc. 1970
La direction des services fiscaux peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r183