Art. R19
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. R19

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En vigueur depuis le 18 mars 1962
Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r19