Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 2 : Dons et legs›§ Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Art. R24
154 / 473En vigueur depuis le 12 févr. 1988
Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r24