Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 2 : Dons et legs›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Art. R45-2
172 / 473En vigueur depuis le 2 mai 1968
En cas de regroupement de revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité de la volonté du disposant doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la nouvelle dénomination retenue pour la prestation unique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r45-2