Art. R57
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre Ier : Occupation temporaire›Sect. Section 2 : Fixation des redevances.

Art. R57

184 / 473
En vigueur depuis le 18 mars 1962
La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r57