Art. R58-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre Ier : Domaine public›Chapitre Chapitre III : Extractions sur le domaine public.

Art. R58-5

208 / 473
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r58-5