Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Composition du domaine›Titre Titre II : Origine des biens›Chapitre Chapitre II : Domaine privé›Sect. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R7
134 / 473En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070208#art-r7