Art. R72
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.

Art. R72

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En vigueur depuis le 15 déc. 1970
Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement. En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71. En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu. Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r72