Art. R86
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Administration des biens domaniaux›Titre Titre II : Domaine privé›Chapitre Chapitre Ier : Domaine immobilier›Sect. Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

Art. R86

234 / 473
En vigueur depuis le 4 juil. 1992
En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000006070208#art-r86