Art. D113-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre III : Prêts et dépôts›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national

Art. D113-15

537 / 1637
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-d113-15