Art. D213-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre III : Régime de communication›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. D213-10

828 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie : 1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ; 2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ; 3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.
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