Art. D221-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre Ier : Constitution›Sect. Section 3 : Réalisation des enregistrements

Art. D221-15

840 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.
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