Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Art. D320-1
860 / 1637En vigueur depuis le 6 mars 2020
En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :
1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;
-Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
-Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;
-Dijon, Douai ;
-Grenoble ;
-Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;
-Marseille, Metz, Mulhouse ;
-Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
-Orléans ;
-Périgueux ;
-Reims, Roubaix, Rouen ;
-Saint-Etienne ;
-Toulouse, Tours ;
-Valenciennes, Versailles ;
2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
-Albi, Amiens, Autun ;
-Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;
-Dole ;
-La Rochelle ;
-Montpellier, Moulins ;
-Pau, Poitiers ;
-Rennes ;
-Troyes ;
-Valence.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d320-1