Art. D320-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

Art. D320-1

860 / 1637
En vigueur depuis le 6 mars 2020
En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont : 1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes : -Aix-en-Provence, Angers, Avignon ; -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ; -Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ; -Dijon, Douai ; -Grenoble ; -Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ; -Marseille, Metz, Mulhouse ; -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ; -Orléans ; -Périgueux ; -Reims, Roubaix, Rouen ; -Saint-Etienne ; -Toulouse, Tours ; -Valenciennes, Versailles ; 2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes : -Albi, Amiens, Autun ; -Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ; -Dole ; -La Rochelle ; -Montpellier, Moulins ; -Pau, Poitiers ; -Rennes ; -Troyes ; -Valence.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-d320-1