Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE II : MUSÉES NATIONAUX›Chapitre Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux›Sect. Section 1 : Acquisitions
Art. D423-5
922 / 1637En vigueur depuis le 12 mai 2017
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d423-5