Art. D442-16
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Appellation "musée de France"›Sect. Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"›§ Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique

Art. D442-16

953 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.
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