Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Statut des collections›Sect. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections›§ Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
Art. D451-19
968 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° Destruction totale du bien ;
2° Inscription indue sur l'inventaire ;
3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;
4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;
5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.
Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-d451-19