Art. D452-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration›Sect. Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration

Art. D452-8

998 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10. En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.
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