Art. L112-24
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des biens culturels›Sect. Section 4 : Dispositions diverses

Art. L112-24

38 / 1637
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
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