Art. L112-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des biens culturels›Sect. Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne›§ Sous-section 4 : Procédure judiciaire.

Art. L112-6

23 / 1637
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui. Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l112-6