Art. L115-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel›Sect. Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Art. L115-3

51 / 1637
En vigueur depuis le 24 juil. 2023
Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l115-3