Art. L122-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions fiscales›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.

Art. L122-9

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En vigueur depuis le 31 déc. 2005
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 VI à 150 VK du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l122-9