Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
Art. L123-2
80 / 1637En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le droit de préemption des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l123-2