Art. L132-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.

Art. L132-3

91 / 1637
En vigueur depuis le 24 mars 2012
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel. Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l132-3