Art. L143-13
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.

Art. L143-13

110 / 1637
En vigueur depuis le 1 juil. 2017
Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l143-13