Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. L212-10-1
133 / 1637En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :
1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;
2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;
3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l212-10-1