Art. L214-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions pénales.

Art. L214-1

162 / 1637
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
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